26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:1° il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
2° il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3° il bénéficie d’un programme de formation offert par Emploi-Québec;
4° il est incarcéré;
5° il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 188 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5.